Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
17-27.459
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1273 F-D

Pourvoi n° Y 17-27.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,

2°/ au Syndicat francilien des agents de la sécurité sociale (SFASS CFDT), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... et du syndicat SFASS CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Val-de-Marne à compter du 1er août 1976 puis par la CPAM des Hauts-de-Seine par contrat du 1er juin 1993 ; que le 20 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du personnel de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que le 20 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la production par son employeur, sous astreinte, de divers documents en vue d'établir la preuve de ce qu'il était victime d'une discrimination ;

Attendu que pour ordonner la communication sous astreinte provisoire des bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de responsable d'unité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 1996 et la date de l'ordonnance, des bulletins de paie de décembre 2007 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de manager de proximité au sein de la CPAM des Hauts-de-Seine entre le 1er janvier 2007 et la date de l'ordonnance, un tableau récapitulant pour ces salariés leur date d'entrée, la classification initiale et actuelle, leur changement de classification, le salaire initial et actuel, l'arrêt retient que les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ne privent pas le salarié qui, comme en l'espèce, a introduit une action devant le conseil de prud'hommes sur l'exécution du contrat de travail de la possibilité de saisir le juge des référés sur le fondement du premier de ces textes afin de disposer des éléments utiles à la formation d'une nouvelle demande liée au même contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Q... et le syndicat SFASS CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-27.459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.