Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
17-25.744
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
389 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

M. MOUILLARD, président,

Avis n° 9012 F-D

Pourvoi n° J 17-25.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Oh Paradis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. Q..., la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pris en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] ,

2°/ à M. M... N..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

3°/ à M. A... V..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Oh Paradis,

4°/ à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la demande d'avis sollicité le 29 mai 2019 par la chambre sociale ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

A ÉMIS L'AVIS SUIVANT :

Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre sociale ;

Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1015-1 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-25.744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-25.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.