Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
19-13.233
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

NON-LIEU A RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° B 19-13.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 861 formulée par mémoire spécial présenté le 4 juillet 2019 par M. A... H..., domicilié [...] , à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 (n° RG : 18/00134) par la cour d'appel d'Angers (chambre A-commerciale), dans une instance l'opposant :

1°/ au responsable du service des impôts des entreprises de la Flèche, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Sarthe et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

2°/ à la société Sarthe mandataire, devenue MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Distinfo,

3°/ à la société Distinfo, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc Mme M... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des entreprises de la Flèche, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la Sarthe et du directeur général des finances publiques, de la SCP SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 26 novembre 2018 (n° RG : 18/00134), M. H... a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 621-105 ancien du code de commerce issues de la loi du 25 janvier 1985 portent-elles atteinte au droit à un recours effectif devant une juridiction, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit à l'égalité garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et par l'article 1er de la Constitution, seul ou combiné, dès lors qu'elles interdisent à un dirigeant, condamné au comblement du passif de la personne morale, qui en sa qualité d'intervenant volontaire à l'instance en vérification des créances devant le juge-commissaire ne peut plus exercer le droit de réclamation prévu par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, de former un recours, réservé aux personnes énumérées et notamment au créancier, ainsi privilégiés, contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la recevabilité d'un appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire prise en matière d'admission des créances ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu, ni même invoqué, qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 19-13.233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.