Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-10.722
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rabat d'arrêt

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 747 F-D

Requête n° B 18-10.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 333 F-D du 17 avril 2019 présentée par :

1°/ la société V..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. M... V..., domicilié [...] ,

demandeurs à la cassation, sur le pourvoi n° B 18-10.722 formé par eux contre deux arrêts n° RG 13/00158 rendus les 21 septembre 2017 et 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans l'affaire les opposant à :

- 1°/ la société Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, dont le siège est [...],

- 2°/ la société Hundegger-technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

- 3°/ M. J... Y... , domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société V...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société V... et de M. V..., de Me Le Prado, avocat des sociétés Hans Hundegger Maschinenbau GmbH et Hundegger-technologies, et avis ayant été donné à M. J... Y... , l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu et livré des machines à la société V..., et n'en ayant pas reçu paiement, les sociétés Hans Hundegger Maschinenbau et Hundegger-technologies (les sociétés Hundegger) ont déposé contre celle-ci une requête en injonction de payer ; qu'au cours de l'instance sur opposition à l'ordonnance rendue, introduite par la société V..., cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 juillet et 9 septembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que les sociétés Hundegger ont déclaré leurs créances le 6 septembre 2011 ; qu'au cours de l'instance en fixation des créances, la société V... et son liquidateur ont demandé la condamnation des sociétés Hundegger à lui payer des dommages-intérêts, M. V..., dirigeant de la société, intervenant volontairement à l'instance pour s'associer aux demandes et réclamer réparation de ses propres préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'arrêt n° 333 F-D rendu le 17 avril 2019 par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), sur le pourvoi n° B 18-10.722 formé par la société V... et M. V... ;

Attendu que, par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, il a été omis de statuer sur l'un des moyens du pourvoi ; qu'il convient donc de rabattre l'arrêt susvisé et de procéder à un nouvel examen du pourvoi ;

Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 septembre 2017 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 21 septembre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 2017 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

RABAT l'arrêt n° 333 F-D rendu le 17 avril 2019 et STATUANT À NOUVEAU :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts tant de M. Y... , en qualité de liquidateur de la société V..., que de M. V..., à titre personnel, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-10.722.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.