Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.483
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° C 18-13.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Express LBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alpha TP, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société SMA, dont le siège est [...] , 75015 Paris, anciennement SMABTP,
3°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Express LBTP, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Alpha TP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 2 janvier 2012, la société Express LBTP a donné en location à la société Alpha TP un engin de chantier sans chauffeur pour une durée de quinze jours ; que le 23 janvier 2012, cet engin a été incendié, alors qu'il était stationné sur le chantier de la société Alpha TP ; que la société Express LBTP a assigné la société Alpha TP, l'assureur de celle-ci, la société SMABTP, devenue la société SMA, et la société BNP Paribas Lease Group, crédit-bailleur, en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes du procès-verbal de dépôt de plainte, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le contrat de location remis au soutien de la plainte était celui relatif à l'engin litigieux ;
Attendu, d'autre part, que la connaissance et l'acceptation des conditions générales de la location ne peuvent se déduire de l'existence de relations d'affaires suivies entre les parties ; que le moyen, en sa deuxième branche, procède donc d'un postulat erroné ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société Express LBTP ait soutenu que le preneur doit répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Express LBTP tendant à voir condamner solidairement la société Alpha TP et la société SMABTP, devenue la société SMA, à lui payer la somme de 34 089,20 euros à titre d'indemnité, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société BNP Paribas Lease Group, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;
Condamne la société Alpha TP et la société SMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Express LBTP la somme globale de 3 000 euros, condamne la société Express LBTP à payer la somme de 1 000 euros à la société BNP Paribas Lease Group et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-13.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.