Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.265
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 446 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° D 18-12.265
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] et venant aux droits de la société Covea Fleet,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société TSE express médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AXA Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés TSE express médical et AXA Corporate Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 mai 2008, la société Novartis pharma a conclu avec la société TSE, devenue TSE express médical, un contrat type pour le transport de marchandises périssables sous température dirigée pour les valeurs de +2 degrés et +8 degrés ; que le 6 février 2012, des colis de produits pharmaceutiques ont été confiés au transport à la société TSE express médical ; qu'une partie des colis a été exposée à des températures négatives lors du transport ; que la société Novartis pharma a été indemnisée par son assureur, la société Covea Fleet ; que cette dernière, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, a exercé une action subrogatoire à l'encontre de la société TSE express médical ; que la société AXA est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article L. 133-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, entrée en vigueur le 10 décembre suivant, est applicable à tous les contrats de transport conclus postérieurement, l'auraient-il été en exécution d'un contrat-cadre antérieur ; que la cour d'appel a relevé que l'opération de transport avait été réalisée le 6 février 2012 et que l'avarie était survenue dans la nuit du 6 au 7, ce dont il résulte que seule la faute inexcusable du transporteur était équipollente au dol ; que par ces motifs de pur droit, suggérés par la défense, substitués à ceux critiqués, tirés de la qualification extra-contractuelle de la faute de la société TSE express médical, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés TSE express médical et AXA Corporate Solutions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 2Code civil
- Article L. 132-8Code de commerce
- Article L. 133-8Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-12.265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.