Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.275
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 076 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° P 17-22.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Geodis BM Netherlands BV, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports Liotier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Administrateurs judiciaires parteneraires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Eric H..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Transports Liotier, domicilié en son établissement secondaire, [...],
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. V... X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports Liotier,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Geodis BM Netherlands BV, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Transports Liotier a, en qualité de sous-traitant, régulièrement effectué le transport du produit chimique « Ad Blue », dont l'organisation avait été confiée par la société Greenchem, à compter du mois de septembre 2010, à la société Geodis BM Chimie Grenoble puis, à compter de mars 2012, à la société Geodis BM Netherlands (la société Geodis) ; que la société Transports Liotier, mise en redressement judiciaire par jugement du 31 juillet 2013, la société AJ Partenaires en qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné la société Geodis en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales ; que par jugement du 30 juillet 2014, un tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Transports Liotier et désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la société AJ Partenaires ;
Attendu que pour statuer sur la demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt retient que si le contrat type de sous-traitance peut servir de contrat-cadre dans la relation avec un transporteur, il ne s'impose pas et revêt tout au plus un caractère supplétif ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 8. II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), et 12. 2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003 ;
Attendu que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare l'action non prescrite, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Transports Liotier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce, 8. II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), et 12. 2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-22.275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.