Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-13.686
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 046 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° Y 18-13.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 2017), que par un acte du 14 décembre 2000, la société Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud (la banque) a consenti à la société B... J... (la société) un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. B... et de M. J... ; que le 17 décembre 2001, la Banque populaire des Alpes, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a été créée par fusion entre la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud et la Banque populaire Savoisienne ; que la société s'étant montrée défaillante dans le remboursement du prêt, la Banque populaire des Alpes a prononcé la déchéance du terme et a délivré aux cautions des commandements aux fins de saisie immobilière ; que par un arrêt, les poursuites diligentées contre M. J... ont été annulées, au motif qu'il ne s'était pas rendu caution envers la Banque populaire des Alpes ; que M. B..., qui avait effectué des paiements à cette dernière, l'a assignée en répétition de l'indu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que, tandis que M. J... avait, à la suite de la délivrance du commandement de saisie immobilière en 2005, contesté la validité de son engagement de caution vis-à-vis de la Banque populaire des Alpes, M. B... n'avait jamais élevé une telle contestation, mais s'était rapproché de cette banque et avait, au contraire, effectué des paiements entre les mains de cette dernière les 25 janvier, 10 mai et 11 septembre 2006, et retenu, par motifs propres, qu'aucune des pièces produites ne permettait de considérer que ces paiements faits à quelques mois d'intervalle l'avaient été sous la contrainte, la cour d'appel a pu en déduire que la caution avait expressément manifesté la volonté de s'engager envers la Banque populaire des Alpes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire des Alpes, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-13.686.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.