Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-14.522
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 471 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° H 18-14.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Souscripteurs du Lloyd's, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société Lloyd's France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Laverdet, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Francilienne de gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

3°/ à la société Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Francilienne de gestion,

4°/ à la société Banque Delubac & Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , et ayant ses bureaux [...] ,

5°/ à la société Foncia Bastille, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , [...], anciennement dénommée Tagerim Bastille, venant aux droits de la société Tagerim Val-de-Marne,

6°/ à la société Galian assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée CGI assurances,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Galian assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac & Cie, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Francilienne de gestion (la SFG), syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...] , a, le 23 décembre 2002, conclu avec la société Banque Delubac & Cie (la banque) une convention de compte, en application de laquelle cette dernière a ouvert dans ses livres un sous-compte affecté au syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) ; qu'en 2005, la banque a fusionné ce sous-compte avec les divers autres comptes-mandants de la SFG dans un compte unique ; que la SFG, aux droits de laquelle est venue la société Tagerim Val-de-Marne, n'ayant pu, à la fin de son mandat, le 11 avril 2007, remettre au nouveau syndic l'intégralité des fonds appartenant au syndicat, celui-ci, après avoir vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie financière que la société Les Souscripteurs du Lloyd's avait accordée à la SFG jusqu'au 6 mai 2007, a, d'abord, assigné cette dernière en paiement, ainsi que la société Tagerim Val-de-Marne, la société CGI assurances, son garant financier, et la société Segap, courtier, puis, ensuite, la banque et la société Gauthier Sohm, en sa qualité de liquidateur de la SFG qui avait, entre-temps, été mise en liquidation judiciaire ; que la société Les Souscripteurs du Lloyd's est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Les Souscripteurs du Lloyd's contre la société Banque Delubac & Cie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Galian assurances, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Banque Delubac & Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Les Souscripteurs du Lloyd's et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-14.522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.