Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-15.965
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 065 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvois n° A 18-15.965 et W 18-16.421 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° A 18-15.965 formé par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Bastia, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Paris 15 Champ de Mars, dont le siège est [...],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] , et venant aux droits de la société Covea Caution,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Statuant sur le pourvoi n° W 18-16.421 formé par la société Caisse de crédit mutuel de Bastia,

contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,

2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Paris 15 Champ de Mars,

3°/ à la société MMA IARD,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux venant aux droits des sociétés Covea Fleet, Covea Caution et Covea Risks,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi principal n° A 18-15.965 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° W 18-16.421 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Bastia et de la société Caisse de crédit mutuel de Paris 15 Champ de Mars, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F... s'est rendue coupable, à l'occasion de l'exercice de sa profession de mandataire judiciaire, de détournements de fonds, notamment en encaissant sur un compte personnel ouvert à son nom auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Bastia (la banque) des chèques établis à son ordre mais destinés aux entreprises pour lesquelles elle avait reçu un mandat de justice ou en faisant porter au crédit de ce compte, ou de celui de membres de sa famille, des chèques tirés par elle sur le compte de son étude à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'après avoir pris en charge les conséquences de ces détournements à concurrence de la somme de trois millions d'euros, correspondant au montant de la franchise stipulée dans la police d'assurance qu'elle avait souscrite auprès de la société Covea caution pour couvrir ce type de risques, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (la Caisse de garantie) a recherché la responsabilité de la banque, en lui reprochant un manquement à son devoir de vigilance, et l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, ainsi que la société Caisse de crédit mutuel de Paris 15 Champ de Mars en intervention forcée ; que, devant la cour d'appel, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), déclarant venir aux droits de la société Covea caution, sont intervenues volontairement à l'instance pour demander également la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que si, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, elle doit, néanmoins, lorsqu'elle accepte de prendre un chèque à l'encaissement, s'assurer de l'identité du remettant et vérifier qu'il en est bien le bénéficiaire, ou le mandataire régulier de celui-ci ; qu'ayant relevé que certains des chèques remis par Mme F... à la banque pour encaissement sur son compte personnel avaient été émis par des tiers à l'ordre de Maître F..., en sa qualité d'administratrice judiciaire, ce dont il résultait que les opérations d'encaissement que sa cliente lui demandait d'effectuer étaient affectées d'une anomalie apparente, aisément décelable par un banquier normalement diligent, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque ne pouvait créditer ces chèques sur le compte personnel de Mme F... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer à la Caisse de garantie la somme de 200 000 euros et aux sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea caution, la somme de 250 000 euros, l'arrêt, après avoir statué par les motifs vainement critiqués par les première et deuxième branches, retient que la banque « n'aurait pas plus dû accepter des chèques émanant du compte professionnel de sa cliente » ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait, pour un mandataire judiciaire, de présenter à l'encaissement sur son compte personnel des chèques tirés sur son compte professionnel ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente révélatrice d'une irrégularité dans le fonctionnement du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les interventions et les demandes des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la Caisse de crédit mutuel Paris 15, déboute la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel Paris 15 et la condamne à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Caisse de crédit mutuel Paris 15 Champ de Mars, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.