Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.435
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 574 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° K 17-26.435
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... E...,
2°/ Mme V... A..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laser Cofinoga,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 juillet 2017), que par un acte du 27 juin 2007, M. et Mme E... ont souscrit, auprès de la société Bear Stearns Bank, un emprunt d'un montant de 162 500 euros ayant pour objet la restructuration de précédents crédits, souscrits notamment auprès de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que suivant une ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2013, M. et Mme E... ont été condamnés à payer à la banque la somme de 8 173,19 euros ; qu'ayant formé opposition, ces derniers ont reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et l'ont assignée en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le crédit consenti à M. et Mme E... par la société Cofinoga en 1995, objet de trois avenants entre 2004 et 2005 ayant augmenté son montant, ait fait l'objet d'un quelconque renouvellement après ces avenants ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir accordé un nouveau crédit, la société Cofinoga n'était pas tenue à un devoir de mise en garde après 2005 ; que le moyen qui, en sa cinquième branche, postule le contraire, manque en droit ; que, pour le surplus en ce qu'il discute le caractère averti des emprunteurs et l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, il est dès lors inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-26.435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.