Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
17-26.435
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° K 17-26.435

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. G... E...,

2°/ Mme V... A..., épouse E...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laser Cofinoga,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 juillet 2017), que par un acte du 27 juin 2007, M. et Mme E... ont souscrit, auprès de la société Bear Stearns Bank, un emprunt d'un montant de 162 500 euros ayant pour objet la restructuration de précédents crédits, souscrits notamment auprès de la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; que suivant une ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2013, M. et Mme E... ont été condamnés à payer à la banque la somme de 8 173,19 euros ; qu'ayant formé opposition, ces derniers ont reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et l'ont assignée en responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le crédit consenti à M. et Mme E... par la société Cofinoga en 1995, objet de trois avenants entre 2004 et 2005 ayant augmenté son montant, ait fait l'objet d'un quelconque renouvellement après ces avenants ; qu'il s'ensuit que, faute d'avoir accordé un nouveau crédit, la société Cofinoga n'était pas tenue à un devoir de mise en garde après 2005 ; que le moyen qui, en sa cinquième branche, postule le contraire, manque en droit ; que, pour le surplus en ce qu'il discute le caractère averti des emprunteurs et l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit, il est dès lors inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 17-26.435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.