Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-11.702
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° S 18-11.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Budget Telecom, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Verizon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Budget Telecom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Verizon France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 30 mars 2016, pourvoi n° 14-28.320) que la société Verizon France (la société Verizon), qui bénéficie d'une autorisation de la société France Telecom pour l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, a conclu le 18 février 2004 avec la société Budget Telecom, également opérateur de communications électroniques, un contrat cadre pour la mise à disposition de ses services de télécommunication ; qu'un avenant du 6 juin 2007 a prévu que la société Budget Telecom pouvait proposer à ses clients des services à valeur ajoutée (les services SVA), la société France Telecom, opérateur de départ, devant encaisser le règlement global de l'utilisateur appelant ayant bénéficié des services SVA et rétrocéder une partie du montant perçu à la société Verizon, celle-ci établissant chaque mois un récapitulatif des communications et des sommes dues à la société Budget Telecom, laquelle lui adresserait la facture correspondante ; que la société Verizon ayant contesté le montant que lui réclamait la société Budget Telecom, celle-ci l'a assignée en paiement de deux factures ;

Attendu que pour limiter à la somme principale de 76 225 euros la condamnation prononcée contre la société Verizon, l'arrêt relève que l'article 10.1 du contrat cadre, aux termes duquel « si la société Verizon devait être déclarée responsable des dommages directs causés du fait d'une violation des dispositions du présent contrat, les conséquences financières de sa responsabilité éventuelle seront limitées à 76 225 euros pour chaque événement particulier ou série d'événements de même nature au cours des douze derniers mois », est opposable à la société Budget Telecom, s'agissant d'une inexécution du contrat par la société Verizon et non d'une faute lourde équipollente au dol ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Verizon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Budget Telecom la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.702.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.702. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.