Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.733
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° A 18-11.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Entreprise O..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Nouvelle Lecq et Lefebvre, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Masternaut, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Entreprise O..., Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et Nouvelle Lecq et Lefebvre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Entreprise O..., Nouvelle Lecq et Lefebvre, et Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet (les sociétés) ont conclu chacune le 26 janvier 2011 avec la société Masternaut un contrat de location et prestation de services portant sur des boîtiers informatiques destinés à équiper divers véhicules ; qu'estimant que n'aurait été fourni qu'un service de géolocalisation et non l'enregistrement des heures travaillées ventilées par postes comme contractuellement prévu, les sociétés ont invoqué une exception d'inexécution ; que la société Masternaut les a assignées en paiement de ses factures, en résiliation des contrats à leurs torts exclusifs avec indemnités et en restitution sous astreinte des matériels dans les conditions stipulées au contrat ;
Attendu qu'après avoir retenu qu'il y avait lieu de prononcer la résolution des trois contrats litigieux, l'arrêt rejette les demandes en paiement de la société Masternaut et lui ordonne de récupérer ses matériels à ses frais en avertissant les sociétés deux semaines au moins à l'avance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Entreprise O..., Entreprise d'électricité Dubost-Recorbet et Nouvelle Lecq et Lefebvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Masternaut la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.