Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.162
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 146 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° C 18-15.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société hôtelière du Baou, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Lease Group, dont le siège est [...] cedex,-
2°/ à M. X... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Copie recto verso,
3°/ à la société BR Associés, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Var solutions documents et Dat and T.,
4°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société hôtelière du Baou, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société hôtelière du Baou du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2018), que la Société hôtelière du Baou (la Société hôtelière) a souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP) deux contrats de location financière portant sur des photocopieurs fournis par la société Var solutions documents (la société VSD), le premier daté du 8 novembre 2011, d'une durée de soixante-trois mois, pour des loyers trimestriels de 339 euros, et le second du 7 mai 2014, de même durée, pour des loyers mensuels de 389 euros ; que le 31 octobre 2014, la Société hôtelière a assigné les sociétés VSD, Copie recto verso (la société CRV) et BNP afin, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance de 2011 et la résiliation du contrat de location financière interdépendant, ainsi que la nullité du contrat de maintenance de 2014 et la nullité subséquente du contrat de location financière interdépendant ; qu'en cours d'instance, la société VSD a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 novembre 2014 et 22 janvier 2015, la société BR Associés étant désignée liquidateur, tandis que la société CRV a été mise en liquidation judiciaire le 17 mars 2015, M. D... étant nommé liquidateur ; que les liquidateurs sont intervenus volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'un contrat en cours n'étant pas résolu de plein droit du seul fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, en application de l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, du code de commerce, il en résulte que la mise en liquidation judiciaire du prestataire de services n'est pas de nature à provoquer, par elle-même, l'anéantissement du contrat de maintenance auquel ce prestataire est partie, ni, dès lors, à entraîner la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière interdépendant ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société hôtelière du Baou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.