Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-14.628
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Désistement

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° X 18-14.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... J..., épouse U..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. O... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme J..., épouse U...,

3°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine- Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme J..., épouse U..., et M. O... Q..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme J..., épouse U..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme J..., épouse U... et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1026 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. K... U... contre une décision rendue par la cour d'appel de Metz, au profit de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 février 2019 ;

Attendu que la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... J..., épouse U..., et de M. O... Q..., en qualité de liquidateur de Mme Z... J..., épouse U..., a, par acte déposé au greffe, le 15 mai 2019, déclaré se désister du pourvoi incident qu'elle avait formé en leur nom le 5 octobre 2018 ;

Attendu que la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a, par acte déposé au greffe, le 21 mai 2019, déclaré d'une part, accepter ces désistements et, d'autre part, se désister du pourvoi incident et provoqué qu'elle avait formé le 1er octobre 2019 ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. K... U... du désistement de son pourvoi principal ;

DONNE ACTE à Mme Z... J..., épouse U..., et M. O... Q..., en qualité de liquidateur de Mme Z... J..., épouse U..., du désistement de leur pourvoi incident ;

DONNE ACTE à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne du désistement de son pourvoi incident et provoqué ;

Condamne M. K... U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-14.628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.