Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-11.464
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° G 18-11.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cyana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Atir-rail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Atir-rail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cyana, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atir-rail, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cyana a confié à la société Atir-rail l'exploitation de quatre wagons qu'elle lui avait achetés en 2007 ; que ceux-ci ayant été donnés en location à des sociétés utilisatrices, la société Atir-rail établissait mensuellement des compte rendus de gestion et percevait à titre de rémunération une commission de 10 % sur le montant des loyers revenant à la société mandante ; que la société Cyana a refusé de payer la facture établie le 12 septembre 2012 par la société Atir-rail et correspondant au prix des quatre wagons, prétendant qu'ils lui avaient été "transférés" à titre gratuit ; que le 29 novembre 2013, la société Cyana a saisi en référé le président d'un tribunal de commerce d'une demande en paiement de provision au titre des comptes rendus de gestion ; que l'affaire ayant été renvoyée à une audience collégiale pour qu'il soit statué sur le fond, la société Atir-rail a formé le 12 février 2014 une demande reconventionnelle en paiement du prix des wagons ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne la société Atir-rail à payer une pénalité de retard égale à trois fois l'intérêt légal à compter du 28 février 2014 et en ce qu'il condamne la société Cyana à payer à la société Atir-rail la somme de 88 695,36 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 12 septembre 2012, déboute la société Cyana de toutes ses demandes et la condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 11 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Atir-rail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cyana la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.