Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.439
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 265 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° D 18-15.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... D..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2018), que par un acte du 20 juin 2006, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (la Caisse) a accordé à M. S... D... un prêt destiné à acquérir un fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire de M. B... D..., consenti le même jour ; que le débiteur principal ayant été mis en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que c'est après avoir comparé le montant du cautionnement aux revenus et placements mobiliers que M. D... invoquait, dont il justifiait et que la Caisse ne contestait d'ailleurs pas, que la cour d'appel a estimé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné ; que la décision étant ainsi justifiée, par ces substantifs, le moyen qui, en chacune de ses branches, critique des motifs surabondants, est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.439.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.