Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.380
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° P 18-17.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B... M..., épouse W..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeante de la société CP Pompes funèbres,
2°/ la société Atlas développement, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. S... Y..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CP Pompes funèbres,
2°/ à la société J... R..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Atlas développement,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme M..., ès qualités, et de la société Atlas développement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Y..., ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CP Pompes funèbres, dirigée par M. W... et Mme M..., épouse W..., (Mme M...), a été mise en liquidation judiciaire, la société Y... étant désignée liquidateur ; que sur assignation de cette dernière, le tribunal a prononcé l'extension, pour confusion des patrimoines, de la procédure à la société Atlas développement, dont Mme M... était cogérante ;
Attendu que l'arrêt déclare irrecevables, comme tardifs, les appels formés tant par Mme M..., en qualité de dirigeante de la société CP Pompes funèbres, que par la société Atlas développement au motif qu'ils ont été faits le 23 novembre 2017, tandis que le jugement d'extension avait été signifié le 7 novembre précédent, soit plus de dix jours avant, de sorte que le délai d'appel prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce était expiré le 17 novembre 2017 à minuit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Y..., en qualité de liquidateur de la société CP Pompes funèbres, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-17.380.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.