Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.244
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° E 18-14.244
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2006 par la Caisse d'épargne des pays de l'Adour, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, en qualité de conseiller clientèle ; qu'elle a été désignée en qualité de délégué syndical le 24 août 2016 par le syndicat RPS ; qu'elle a été convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 14 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 septembre 2016 ; que, le 16 septembre 2016, le syndicat a retiré sa désignation en qualité de délégué syndical, la salariée n'ayant pas obtenu les 10 % nécessaires aux dernières élections, et l'a désignée en qualité de représentant de section syndicale ; que l'employeur, qui avait saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical, s'est désisté de sa contestation ; que la salariée a été licenciée le 14 octobre 2016 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de réintégration et de reprise du paiement de son salaire, invoquant la nullité du licenciement opéré sans autorisation administrative ;
Attendu que pour retenir l'absence de trouble manifestement illicite et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical dans le but manifeste de faire échec à une mesure de licenciement est constitutive d'une fraude, que la fraude fait perdre au trouble causé par le licenciement en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail tout caractère manifestement illicite, que le désistement de l'employeur de son instance en contestation de la validité de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical ne l'empêche pas d'exciper de la fraude comme moyen de défense dans le cadre de l'instance en référé et, qu'en l'espèce, les circonstances de la désignation et du retrait de la désignation de la salariée caractérisent une fraude ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-14.244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.