Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.487
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 205 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. HUGLO, président
Arrêt n° 1304 F-D
Pourvoi n° B 18-23.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Grands Fonds, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est chez Mme X... P..., [...],
contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la Confédération général du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Grands Fonds, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 18 septembre 2018), que la Confédération générale du travail de Guadeloupe (CGTG) a, le 19 juin 2018, saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique s'étant déroulées au sein de la société Grands Fonds (la société) les 4 et 18 juin 2018 et d'ordonner à la société d'organiser de nouvelles élections ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral, reçue par la CGTG, comportait la mention de deux dates distinctes pour la réunion de négociation, ce dont il a pu déduire que l'organisation syndicale n'avait pas été régulièrement conviée à la négociation du protocole, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grands Fonds ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-23.487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.