Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
25 septembre 2019
Numéro de rôle
18-15.811
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1303 F-D

Pourvoi n° G 18-15.811

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fers français (SNCF), SNCF Mobilités, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Société nationale des chemins de fers français, SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 février 2018), que Mme E..., titulaire d'un diplôme d'ingénierie technologie transport, a été admise au cadre permanent de la SNCF le 24 septembre 1990 au sein de la direction du matériel en qualité d'attaché groupe 3, qualification E niveau 2 de la position de rémunération 21 ; que, titularisée le 1er septembre 1991 et promue cadre à compter du 1er septembre 1994 à la qualification F niveau 2 position de rémunération 24, elle est passée de la position 25 en avril 1995 à la position 28 en novembre 1999 ; qu'en juin 1997, elle a notifié à son employeur son statut de travailleur handicapé ; qu'affectée à compter de janvier 2001 à un poste de secrétariat technique pour lequel elle exerçait ses missions en télétravail depuis sa résidence à [...] en assurant des déplacements hebdomadaires à Paris, elle a été détachée à compter d'octobre 2001 au technicentre de Rhône Alpes où elle a été mutée en janvier 2002 en qualité de chargée de mission pôle QS ; qu'à compter de juillet 2003, elle a été affectée à sa demande sur un poste de conseiller carrière dans le domaine des ressources humaines, poste de qualification F position 28, et a exercé en télétravail ; que par lettre du 29 octobre 2014, la validation de son potentiel à la qualification G lui a été notifiée, avec la précision que la qualification deviendrait active lors de la prise de poste à la qualification correspondante ; que la validation du potentiel a été maintenue dans les mêmes termes par lettre du 12 octobre 2015 ; qu'estimant être victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière en raison de son état de santé et de son handicap, Mme E... a, le 28 septembre 2015, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'ordonner à la SNCF de la repositionner sur la grille de rémunération comme cadre supérieur, de dire caractérisée la discrimination en raison de son handicap et de condamner la SNCF au paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale ainsi que d'un rappel de salaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments, non accompagnés d'offre de preuve, qu'elle écartait, ayant notamment relevé le passage à un niveau supérieur deux années de suite après la notification du statut de travailleur handicapé, le refus opposé par la salariée aux deux postes de qualification G proposés en 2014 et 2016 après validation de son potentiel à cette qualification et les restrictions médicales énoncées par le médecin du travail dans ses avis d'aptitude avec réserves en 2013, 2015 et 2016, a retenu l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé et justifiant l'évolution de carrière de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-15.811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.