Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2019
Numéro de rôle
17-26.739
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° R 17-26.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'administrateur général des finances publiques, domicilié [...] , chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'administrateur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2017), que le 16 mars 2010, l'administration fiscale a notifié à M. Y... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2006 et 2007, considérant que ce dernier ne pouvait déduire de l'assiette de cet impôt la totalité d'une dette dont il était tenu solidairement avec quatre autres codébiteurs envers la société Total lubrifiants, en vertu d'un arrêt définitif rendu par une cour d'appel le 31 mars 2005 ; qu'après rejet partiel de ses réclamations et mise en recouvrement d'un supplément d'imposition au titre de l'année 2007, assorti d'intérêts de retard, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de décharge ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir rappelé que seule une dette certaine au jour du fait générateur de l'impôt est déductible de l'assiette de l'ISF, l'arrêt retient que le fait que la société Total lubrifiants ait fait procéder, le 12 juillet 2007, sur les biens de M. Y..., à une saisie-attribution pour un montant représentant la totalité de sa créance au 10 juillet 2007 n'implique pas pour autant que ce dernier doive supporter la totalité de la dette, puisqu'en sa qualité de codébiteur il dispose d'un recours contre les autres débiteurs solidaires à hauteur des 4/5e de la dette et relève que des règlements émanant d'un codébiteur solidaire sont avérés ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la dette à l'égard de la société Total lubrifiants ne pouvait être considérée comme certaine, à la date du fait générateur des impositions contestées, qu'à concurrence de la seule part incombant à M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-26.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.