Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-22.007
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 756 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation partielle
Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 713 F-D
Pourvoi n° X 17-22.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... V..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de O... G...,
2°/ M. N... V..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de O... G...,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , représenté par le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ; Le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme F... V... et de M. D... V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 octobre 2009, O... G... a fait donation à Y... G..., épouse V..., sa fille, de la nue-propriété de la moitié indivise de diverses parcelles de terres et de bois situées à [...] ; que Y... V... est décédée le [...] , laissant pour héritiers ses deux enfants Mme F... V... et M. N... V... (les consorts V...) ; que considérant que les biens donnés avaient été sous-estimés parce que n'avait pas été pris en compte le fait que l'une de ces parcelles était constructible, l'administration fiscale a notifié les 21, 27 novembre et 12 décembre 2012 une proposition de rectification ; qu'après rejet de leur réclamation, puis mise en recouvrement, le 9 septembre 2013, des impositions rappelées assorties d'intérêts de retard, O... G... et les consorts V... ont assigné le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie pour demander l'annulation de la procédure de rectification et de l'avis de mise en recouvrement ainsi que la décharge des droits supplémentaires réclamés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration a l'obligation, sur la demande qui lui en est faite, de communiquer au contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification contradictoire les documents fondant le redressement, dont n'étant ni l'auteur, ni le destinataire, il n'a pas connaissance, l'arrêt constate que l'administration a communiqué aux consorts V... la lettre datée du 9 avril 2013 qu'elle avait reçue de la préfecture de Haute-Savoie, et que cette lettre ne fait état d'aucune autre pièce qui aurait pu être transmise ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que la procédure de rectification était régulière, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions des consorts V..., qui se bornaient à soutenir que d'autres « éléments de service » fondaient la proposition de rectification, et qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée à la seconde branche dès lors que ces éléments dont l'administration aurait eu connaissance n'étaient pas identifiés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la proposition de rectification notifiée les 21 novembre, 27 novembre et 12 décembre 2012 et l'avis de mise en recouvrement du 9 septembre 2013, dit que l'administration fiscale établira un nouveau redressement sur la base de l'insuffisance taxable retenue, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme F... V... et M. N... V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-22.007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-22.007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.