Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2019
Numéro de rôle
17-14.423
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 123 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Cassation

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° D 17-14.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Q... G..., domicilié [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sfer,

3°/ la société L... W... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sfer,

4°/ la société Factdom, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... V...,

2°/ à Mme T... V...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Masa 17, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sfer, M. G... et la société L... W... A..., ès qualités, et de la société Factdom, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme V... et de la société Masa 17, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une opération de défiscalisation portant sur l'acquisition et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque devant leur permettre de percevoir des revenus en revendant auprès d'EDF l'électricité produite, M. et Mme V... ont constitué le 23 août 2010 la société SNC Masa 17 (la société Masa) qui a, le même jour, conclu un contrat portant sur l'achat de panneaux photovoltaïques avec la société Sfer, laquelle lui a consenti un crédit-fournisseur, ainsi qu'un contrat "Assistadmin" avec la société Factdom ; qu'à la même date, la société Masa a conclu avec la société SEP 1011 Sunra Fluide (la société SEP) un contrat de vente de la centrale photovoltaïque moyennant le paiement du solde avec un crédit-fournisseur, ainsi qu'une offre de crédit-vendeur ; que le 16 juin 2013, M. et Mme V... ont notifié au gérant des sociétés Sfer et Factdom l'annulation du "contrat initial" ; que la société Sfer a mis en demeure la société Masa et M. V..., son gérant, de signer sous huitaine le contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et bénéficiant de l'obligation de rachat d'électricité ; qu'invoquant une erreur ayant vicié leur consentement lors de la signature des contrats, M. et Mme V..., ainsi que la société Masa, ont assigné en annulation des contrats les sociétés Factdom, Sfer, ainsi que M. G... et la société L... W... A..., commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour annuler pour erreur les conventions conclues entre d'une part la société Masa et d'autre part, les sociétés Sfer, Factdom et SEP, l'arrêt retient que le caractère simplement indicatif du prix indiqué au moment de la signature n'avait pas été indiqué aux époux V... de façon suffisamment claire alors qu'il s'agissait d'une information déterminante pour la société d'exploitation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le caractère fixe du prix de rachat de l'électricité indiqué dans l'offre de crédit-fournisseur et le contrat d'exploitation constituait une qualité substantielle de la prestation objet de chacun de ces contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. V..., Mme V... et la société Masa 17 SNC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Sfer, M. G... et la société L... W... A..., commissaires à l'exécution du plan de la société Sfer, ainsi qu'à la société Factdom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-14.423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.