Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2019
Numéro de rôle
18-14.849
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 257 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° N 18-14.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lalique Beauty services, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Art et fragrance services, elle-même anciennement dénommée Cosmetics Perfumes Services (CPS),

contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... L..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lalique Beauty services,

2°/ à la société Puig France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Lalique Beauty services, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puig France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2016, pourvoi n° 14-25.718), que la société Cosmetics Perfumes Services (la société CPS) s'est vu confier par la société Parfums Nina Ricci (la société Nina Ricci) et la société Paco Rabanne parfums (la société Paco Rabanne) le conditionnement de produits par des contrats des 19 octobre 2005 et 31 janvier 2006, ce dernier ayant été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction, et comportant l'engagement des donneurs d'ordre d'assurer une activité pour au moins « 50 000 heures » de travail par an ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 11 février 2008, pour une durée d'un an, avec effet au 1er janvier précédent, prévoyant la tenue d'un rendez-vous au mois de novembre en vue d'envisager les termes d'un engagement pour l'année suivante ; qu'aucun contrat n'a été conclu pour l'année 2009, la société Paco Rabanne s'étant limitée à adresser des commandes à la société CPS avant de lancer un appel d'offres, à l'issue duquel cette dernière n'a pas été retenue ; que s'estimant victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société CPS, mise en redressement judiciaire en février 2010, a assigné les sociétés Paco Rabanne et Nina Ricci en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société Paco Rabanne, devenue la société Puig France (la société Puig) est venue aux droits de la société Nina Ricci ; que la société CPS, devenue Arts et fragrance services et aujourd'hui dénommée la société Lalique Beauty services (la société Lalique Beauty) a bénéficié d'un plan de redressement, M. L... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'afin de combiner le respect de la liberté contractuelle et les prescriptions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, le domaine d'application de ce dernier est limité aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, dans la mesure où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial, l'arrêt relève qu'avant l'expiration de la durée du contrat de sous-traitance du 31 janvier 2006, la société Puig a, par lettres des 17 juillet et 14 novembre 2007, informé la société Lalique Beauty de difficultés liées à la qualité de ses prestations, en lui rappelant qu'elle compensait cette situation depuis 2005 par un accompagnement sur place et à distance mais qu'elle n'entendait pas, à défaut d'amélioration, maintenir cette situation au-delà de l'année 2008 ; qu'il relève également qu'à l'expiration du contrat conclu le 11 février 2008 pour une durée d'un an, sans tacite reconduction, et à l'issue d'une réunion organisée entre les parties en novembre 2008 pour effectuer un bilan de l'année 2008 et pour envisager les termes d'un engagement contractuel pour l'année 2009, aucun nouveau contrat n'a été signé, la société Lalique Beauty poursuivant néanmoins, mais en les limitant, ses commandes à la société CPS au cours du premier semestre 2009, en l'informant toutefois de ce qu'elle serait, désormais, soumise à une procédure d'appel d'offres ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit que la société CPS ne pouvait pas raisonnablement anticiper une continuité de la relation commerciale pour l'avenir avec la société Puig, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à prendre en compte l'insuffisante qualité des prestations de la société Lalique Beauty et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la relation liant les parties présentait un caractère précaire, exclusif de l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant écarté l'existence d'une relation commerciale établie, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la société Puig avait consenti un préavis suffisant à la société Lalique Beauty ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lalique Beauty services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Puig France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 18-14.849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.