Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-24.135
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° K 17-24.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stardiet, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société NL international France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Stardiet, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société NL international France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2017), que M. et Mme I..., ayant le statut de vendeurs à domicile indépendants, ont adhéré en juillet 2003 au réseau de distribution de la société NL international France, ayant pour activité la promotion et la vente directe de produits de forme et de bien-être et signé un contrat d'agrément, renouvelable, sur demande, chaque année ; qu'après avoir exploité leur activité au travers de diverses sociétés, M. et Mme I... ont créé la société Stardiet, le 28 décembre 2008 ; qu'à la suite de divergences, la société NL international France leur a adressé le 7 novembre 2011, une mise en demeure de cesser tout acte de dénigrement et de diffamation envers certains dirigeants de son réseau, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle se prévaudrait de la clause résolutoire du contrat ; que par lettre du 5 mars 2012, la société Stardiet a informé la société NL international France de ce qu'elle prenait acte de la « brusque rupture » du contrat de distribution et l'a mise en demeure de lui régler diverses sommes au titre de commissions restant dues ; que par lettre du 19 avril 2012, la société NL international France a notifié à la société Stardiet divers griefs pour manquements contractuels dont la gravité justifiait, selon elle, de faire prononcer à ses torts, la résiliation judiciaire des relations contractuelles à effet au 31 août 2012 et l'a assignée, le 8 juin 2012, à cette fin et en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et commercial et trouble à la réputation ; que la société Stardiet a formé une demande reconventionnelle en paiement des commissions dues pour la période écoulée entre octobre 2011 et février 2012 et de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société Stardiet, qui entretenait depuis huit ans une relation commerciale avec la société NL International France et savait que son contrat expirait le 31 décembre 2011, n'a pas demandé le renouvellement de son agrément à compter du 1er janvier 2012, de sorte que ses relations commerciales étaient nécessairement devenues précaires ; qu'en l'état de ces appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que le délai de préavis de quatre mois et onze jours octroyé par la société NL international France était suffisant pour permettre à la société Stardiet de se réorganiser et a, en conséquence, retenu que la rupture intervenue par lettre du 19 avril 2012 n'était pas brutale, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Stardiet ne peut, sans contradiction, demander le paiement de commissions dues au titre de ses prestations d'octobre 2011 à février 2012 et prétendre dans le même temps avoir été évincée du réseau pendant cette même période, puis relève que le courriel adressé par la société NL international France à la société Stardiet, le 12 octobre 2011, ne contient aucune notification de rupture et que la demande faite à celle-ci de ne pas se présenter au congrès d'Orléans s'inscrivait dans le projet d'acquisition de son fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé qu'aucune rupture de la relation commerciale, à compter du mois d'octobre 2011, ne pouvait être imputée à la société NL international France, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stardiet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société NL international France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-24.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.