Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.285
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° H 17-31.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BP de Lange BV, société de droit hollandais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , représentant la direction générale des douanes et droits indirects,
2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects du Léman, domicilié [...] , représentant la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BP de Lange BV, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects du Léman, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2017), qu'après enquête, l'administration des douanes a notifié à la société BP de Lange BV, de droit néerlandais, (la société I... ) un avis de résultat d'enquête après avoir constaté que celle-ci aurait fait l'acquisition auprès de la société CBC Preleco, avant dédouanement, d'ails en provenance d'Argentine, revendus le jour même à cette dernière, lui permettant de bénéficier d'exonérations de droits ; que l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société I... un avis de mise en recouvrement le 23 décembre 2013 ; que sa contestation ayant été rejetée, la société I... a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de la procédure douanière et la décharge des droits et taxes qui lui avaient été réclamés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 67 A du code des douanes, alors applicable, n'exige pas que les documents ayant fondé l'avis de résultat d'enquête soient communiqués au redevable mais seulement que lui soit précisée la référence des documents et informations sur lesquels l'administration s'est fondée ; que l'arrêt relève que l'échange préalable contradictoire prévu par l'article 67 A du code des douanes a eu lieu après réception par la société I... de l'avis de résultat d'enquête auquel cette dernière a répondu en présentant des observations ; qu'il relève encore qu'il résulte d'un procès-verbal du 10 décembre 2013 que le représentant de la société I... , régulièrement convoqué le 5 novembre 2013 pour que lui soient notifiées les infractions douanières retenues à son encontre, ne s'est pas présenté auprès de l'administration ; qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la quatrième branche, c'est sans méconnaître les droits de la défense invoqués par le moyen que la cour d'appel a déduit de ces constatations et appréciations que la société I... a été mise en mesure de solliciter auprès de l'administration la communication des documents visés dans l'avis d'enquête et de faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction et avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BP de Lange BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-31.285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.