Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 octobre 2019
Numéro de rôle
17-23.689
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 143 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° A 17-23.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Trust San Vitale, société anonyme, dont le siège est [...], et dont un représentant se trouve chez [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Trust San Vitale, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2017), que la société Trust San Vitale (la société), immatriculée au Liechtenstein, est propriétaire d'un immeuble en France et redevable de la taxe visée à l'article 990 D du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification de la valeur de l'immeuble et a mis en recouvrement la taxe ainsi modifiée ; qu'à la suite d'une réclamation de la société, l'administration a accordé une décote de la valeur de l'immeuble de 20 % ; qu'estimant cette décote insuffisante, la société a assigné l'administration fiscale aux fins de décharge ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel, d'un côté, qu'elle avait tenu compte du contrat de commodat qui correspond à un droit d'occupation révocable à l'amiable justifiant une décote de l'immeuble de 20 %, dès lors que le contrat avait été porté à sa connaissance, de l'autre, que les conclusions de l'expertise évaluant le taux de la décote à 70 % ne pouvaient être retenues dans la mesure où il ne résultait d'aucun élément qu'il ne pouvait pas être mis fin au commodat avant 2023 et où il n'avait pas été tenu compte de l'âge de l'emprunteur, l'administration fiscale n'est pas recevable à proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Trust San Vitale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf et signé par M. Guérin, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Orsini.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 octobre 2019, sous le numéro 17-23.689.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.