Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.663
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° H 18-20.663
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié chez Mme I... W..., [...],
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2017), que le 3 décembre 2011, M. W..., agent de sécurité dans un restaurant, a été victime de violences ; qu'un tribunal correctionnel a condamné l'auteur de ces faits et, sur intérêts civils, a fixé les sommes qu'il devait à M. W... en réparation de son préjudice ; que ce dernier a postérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) de demandes d'indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que, selon le certificat médical établi à la suite de l'agression qu'il a subie, l'incapacité temporaire totale de M. W... a été évaluée à trois jours, que l'agresseur a été poursuivi sous la qualification de violences ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours par un auteur en état d'ivresse, qualification qui a été retenue par le tribunal correctionnel, l'arrêt relève que la victime a été examinée en février 2013 par un expert psychologue, désigné par ce tribunal, qui a conclu à une incapacité temporaire partielle de nature psychologique de 40% de la date de l'agression au 30 juin 2012 ; qu'au regard de ces constatations, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale, tenant à l'exigence d'une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, n'était pas remplie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-20.663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.