Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2019
Numéro de rôle
18-19.332
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Cassation partielle

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1201 F-D

Pourvoi n° K 18-19.332

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,

2°/ à M. C... I..., domicilié [...] Saint-Amand, 03200 Vichy,

3°/ à Mme X... I..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.472), que M. W... a assigné MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... (les consorts I...), ayants droit de Pierre I..., en indemnisation du dommage causé par ce dernier qui, renvoyé devant une cour d'assises pour viol et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, est décédé avant d'avoir été jugé ; que les consorts I... ont été condamnés, par un arrêt du 24 septembre 2008, à verser certaines sommes à M. W... en réparation de son préjudice moral, une mesure d'expertise médicale étant ordonnée avant-dire droit sur le surplus des demandes ; qu'il a été mis fin à la mission de l'expert, qui n'a pas été en mesure de rencontrer M. W... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour fixer à 40 000 euros la somme due à M. W... au titre des souffrances endurées et à 20 000 euros la somme due au titre du préjudice sexuel et d'établissement, l'arrêt retient qu'il importe peu que la preuve de la consolidation médico-légale de l'état de la victime ne soit pas aujourd'hui rapportée puisque les souffrances endurées sont indemnisées au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation ; que le préjudice sexuel, qui s'apparente davantage à un préjudice spécifique d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, est également indemnisable en complément des souffrances endurées quelle que soit la date de consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de la date de consolidation était indispensable pour évaluer ces postes de préjudices temporaire et permanent, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 40 000 euros et 20 000 euros les préjudices subis par M. W... respectivement au titre des souffrances endurées et du préjudice sexuel et d'établissement et en ce qu'il condamne les consortsJacques, C..., Y... et X... I..., chacun à raison de sa part et portion dans la succession de M. I..., à payer ces sommes à M. W... sous déduction des provisions précédemment allouées, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. V..., C... et Y... I... et Mme X... I... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-19.332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.