Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2019
Numéro de rôle
18-18.672
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2019

Rejet

Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° T 18-18.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... G..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Apicil prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apicil prévoyance, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2017) et les productions, que la société G... et fils a souscrit auprès des sociétés Acipil services et Acipil assurances, aux droits desquelles se trouve l'institution Acipil prévoyance (l'institution de prévoyance), un contrat de prévoyance au profit de ses salariés ayant le statut de cadre ; que Mme G..., l'une de ces salariées, a été atteinte d'une sclérose en plaques qui a justifié son classement en invalidité de première catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) à compter du 1er janvier 2007 puis en invalidité de deuxième catégorie par décision du 12 mars 2013 ; qu'elle a perçu une rente en exécution du contrat de prévoyance, jusqu'à ce que l'assureur lui notifie un refus de garantie applicable rétroactivement à compter du 31 janvier 2013 ; que Mme G... a assigné l'institution de prévoyance en recouvrement d'une rente revalorisée en fonction de son salaire brut de référence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que par décision du médecin-conseil de la caisse du 12 mars 2013, Mme G... a été placée en invalidité de catégorie 2, rétroactivement à compter du 31 janvier 2013 ; que l'article 5-3,b, du règlement de l'institution de prévoyance prévoit que la rente complémentaire d'invalidité cesse d'être dûe, en deuxième catégorie, lorsque le participant reprend une activité professionnelle salariée ou non et qu'ainsi, le changement de catégorie d'invalidité devait entraîner la cessation du paiement de la rente complémentaire ; qu'il constate que l'activité professionnelle de Mme G... s'est incontestablement poursuivie de mars à août 2013 ; qu'il relève que le droit de percevoir la rente complémentaire d'invalidité n'est pas conditionné par l'absence de revenus professionnels mais par l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et qu'il n'est pas établi que Mme G... n'est plus en capacité d'exercer une activité professionnelle depuis le 1er août 2013 ;

Que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a souverainement estimé, par une interprétation nécessaire du contrat, que Mme G... ne se trouvait pas, pour la période considérée, dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-18.672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.