Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.507
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 231 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1192 F-D
Pourvoi n° P 18-18.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy (SDGH), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Best Western,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société GDF Suez,
défenderesses à la cassation ;
La société GRDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Développement et gestion hôtelière de Paris-Roissy, de la SCP Boullez, avocat de la société Engie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GRDF, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2018), que la société de développement et de gestion hôtelière de Paris-Roissy- SDGH, gestionnaire d'un hôtel, a conclu avec la société Gaz de France, devenue Engie, un contrat pour la fourniture de gaz ; qu'en juillet 2012, la société GRDF, chargée de gérer le réseau de distribution de gaz, a décelé une erreur dans le calcul des consommations de la société SDGH pour la période du 30 août 2007 au 27 juillet 2012 ; qu'elle en a informé cette dernière et la société Engie, laquelle a rectifié sa facturation puis, après avoir vainement réclamé à la société SDGH le règlement de la somme de 110 791,74 euros restant due à ce titre, a assigné celle-ci en paiement et la société GRDF en garantie de ce paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société de développement et de gestion hôtelière de Paris-Roissy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2019, sous le numéro 18-18.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.