Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.292
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° R 18-21.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... Y... épouse H..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est [...],
3°/ à M. N... H..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., salarié de la société Megevand (l'employeur), a été renversé, le 25 août 2015, par un engin de chantier conduit par un préposé de la même entreprise ; qu'il a saisi, ainsi que Mme Y..., son épouse, d'une demande d' indemnisation de leurs préjudices respectifs la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour déclarer ce dernier incompétent au profit d'une juridiction de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'accident ne s'étant pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique, il ne relève pas des dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 451-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens du premier, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare incompétent, pour connaître des demandes formées par Mme Y... épouse H..., le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme Y... épouse H... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 451-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-5Code de la sécurité sociale
- Article L. 454-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 455-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 455-1-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 455-2Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.