Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.461
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Irrecevabilité
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvoi n° N 18-20.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la communauté de communes du Val Briard, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 11 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Ceccaldi, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la communauté de communes du Val Briard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 136-5, V, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel renvoie le second, que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçus au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;
Attendu que la communauté de communes du Val Briard s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux rendu sur une demande tendant à contester le redressement des sommes dues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Que cette décision étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la communauté de communes du Val Briard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté de communes du Val Briard à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 136-5, V, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 14, III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.