Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.206
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 656 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° K 18-20.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Cayenne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Cayenne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 avril 2018), que se prévalant de sa qualité d'ancien combattant d'Afrique du Nord, M. X... a sollicité la révision de sa pension de retraite personnelle servie au titre du régime général par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la caisse) afin que son temps de service soit compté au titre d'une campagne double ; que la caisse lui ayant opposé un refus le 17 août 2015, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 1er du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 précise que l'avantage de campagne double qu'il ouvre au profit des combattants d'Afrique du Nord est celui prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cet avantage demeure ainsi étranger au régime général de sécurité sociale, lequel n'ouvre droit, en application des dispositions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, qu'à une prise en compte sans majoration de durée des périodes de mobilisation ou de captivité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le même moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.