Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.593
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 909 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 838 F-D
Pourvoi n° T 18-21.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société A... K..., O... T... et G... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ M. W... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 16/03557) rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société BFF, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société A... K..., O... T... et G... I... et de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BFF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière BFF (l'acquéreur), désireuse de réaliser un investissement immobilier dans un but de défiscalisation, s'est vu conseiller d'investir dans un programme immobilier La Grange le Roy, développé sous l'égide de la société Financière Barbatre (le promoteur-vendeur) et présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; que, suivant acte notarié établi par M. L..., membre associé de la société civile professionnelle L...-K...-T...-I..., devenue la société civile professionnelle K...-T...-I..., titulaire d'un office notarial (la SCP notariale), l'acquéreur a acheté un lot de l'ensemble immobilier, à usage d'habitation ; que le promoteur-vendeur et ses filiales chargées de la réalisation des travaux, ainsi que de l'exploitation de la future résidence hôtelière, ont été placés en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire avant la réalisation des travaux de réhabilitation ; que l'acquéreur, soutenant que le lot acquis avait perdu toute valeur, a assigné la SCP notariale en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la SCP notariale à payer à l'acquéreur la somme de 214 484,23 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, l'arrêt retient que celle-ci aurait dû attirer l'attention de l'acquéreur sur l'aléa essentiel de cette opération que représentait l'absence de garantie de bonne fin des travaux, dont le succès était économiquement subordonné à la réhabilitation complète de l'immeuble ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la société BFF ;
Condamne la société civile immobilière BFF aux dépens, incluant ceux exposés devant les juridictions du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.