Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.015
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 826 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° C 18-20.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... L...,

2°/ à Mme X... V..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation ;

M. et Mme L... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Grand Est Europe de ce qu'elle s'est désistée des deux premières branches du premier moyen de son pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 1er juillet 2011, M. et Mme L... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), un prêt immobilier d'une certaine somme, au taux nominal de 3,95 % et au taux effectif global (TEG) de 4,77 %, dont le capital a été débloqué progressivement à leur initiative ; que, faisant état d'erreurs dans le calcul de la base des intérêts conventionnels, ainsi que dans celui du TEG en l'absence de prise en compte des intérêts intercalaires, les emprunteurs ont assigné la banque afin d'obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts et, subsidiairement, la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts, l'arrêt énonce que le TEG s'est trouvé minoré par l'omission des intérêts intercalaires ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juillet 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.