Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.457
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° V 18-21.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Z... T..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. W..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2018), rendu en référé, que, suivant acte authentique du 1er septembre 2017, Mme X... a vendu l'immeuble lui appartenant à M. T..., qui en a pris possession et a changé les serrures ; que, soutenant être titulaire d'un bail sur un local dépendant de cet immeuble, M. W... a assigné ce dernier en restitution des lieux sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'autorisation d'utiliser le local ne prévoyait pas de terme, et retenu à bon droit qu'il pouvait y être mis fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait d'une lettre émanant de M. W... lui-même qu'il avait reçu un préavis l'informant de la fin du prêt à usage plus d'un mois avant la vente et trois mois antérieurement à la prochaine occupation si celle-ci avait été maintenue ; qu'elle a pu en déduire que le terme lui avait été régulièrement indiqué dans un délai raisonnable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le local litigieux n'était plus occupé depuis plusieurs semaines, au moment de la prise de possession de l'immeuble par M. T..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.