Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-21.451
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° P 18-21.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises (BDAF),

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme W... I..., épouse V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,

3°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,

4°/ à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme W... I... et MM. E... et O... I..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), que, suivant offre acceptée le 8 mars 2008, la société Banque des Antilles françaises, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque), a consenti à M... I... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 150 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne des garanties et cautions (la caution) s'est portée caution ; que, des mensualités étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a appelé la caution en garantie ; qu'après avoir payé le solde à la banque, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement et indemnisation ; qu'un jugement du 26 août 2010 a condamné ce dernier à payer à la caution la somme de 147 848,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 ; que l'emprunteur est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme W... I... et MM. E... et O... I... (les consorts I...) ; qu'invoquant des fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds, ces derniers l'ont assignée en responsabilité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'était pas partie au litige qui avait opposé la caution subrogée aux consorts I..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 août 2010 ne pouvait être opposée à ces derniers par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.