Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.451
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° P 18-21.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (CEPAC), société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque des Antilles françaises (BDAF),
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... I..., épouse V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
4°/ à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme W... I... et MM. E... et O... I..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Compagnie européenne de garanties et cautions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), que, suivant offre acceptée le 8 mars 2008, la société Banque des Antilles françaises, aux droits de laquelle vient la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse (la banque), a consenti à M... I... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 150 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier, dont la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la société Compagnie européenne des garanties et cautions (la caution) s'est portée caution ; que, des mensualités étant restées impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme, puis a appelé la caution en garantie ; qu'après avoir payé le solde à la banque, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement et indemnisation ; qu'un jugement du 26 août 2010 a condamné ce dernier à payer à la caution la somme de 147 848,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2010 ; que l'emprunteur est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme W... I... et MM. E... et O... I... (les consorts I...) ; qu'invoquant des fautes commises par la banque lors du déblocage des fonds, ces derniers l'ont assignée en responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'était pas partie au litige qui avait opposé la caution subrogée aux consorts I..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 26 août 2010 ne pouvait être opposée à ces derniers par la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-21.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.