Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.151
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 913 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 829 F-D
Pourvoi n° P 18-19.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2018), que, suivant offre préalable acceptée le 22 mars 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à M. O... (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que, par avenant du 20 novembre 2013, les parties sont convenues d'un différé d'amortissement, sans modification du taux d'intérêt conventionnel ; que, soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel dans les deux actes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au regard de la part d'intérêts mensuelle rapportée au nombre de jours dans l'année, les intérêts avaient, en réalité, été calculés sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq jours, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel, a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.