Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.027
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 827 F-D
Pourvoi n° E 18-17.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... T..., épouse Y... dit Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... D...,
2°/ à M. L... D...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., épouse Y... dit Q..., de Me Le Prado, avocat de MM. E... et L... D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2018), qu'alléguant avoir prêté certaines sommes à la société SCTP ainsi qu'à MM. L... et E... D... entre le 10 octobre 2006 et le 23 avril 2008, et soutenant que ces derniers s'étaient engagés à les lui rembourser dans un délai de cinq ans à compter du dernier versement, Mme Y..., dit Q..., les a assignés en paiement, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2014 ; que ceux-ci ont contesté que les sommes aient été versées à titre de prêt et invoqué la prescription de l'action ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé que Mme Y..., dit Q..., ne démontrait pas en quoi les intimidations ou le climat de quasi-terreur que lui auraient imposés MM. D... constitueraient une cause de suspension ou d'interruption du délai de prescription de son action en paiement, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'aucun engagement n'émanait des destinataires, parfois supposés, des remises et qu'il n'était pas établi que les sommes litigieuses n'auraient pas été exigibles avant cinq ans, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence de commencement de preuve par écrit émané de MM. D... relatif à l'existence de prêts remboursables à dater du 23 avril 2008, n'était pas tenue d'examiner les témoignages produits en cause d'appel par Mme Y..., dit Q... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T..., épouse Y... dit Q..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.