Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.463
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° C 18-19.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Transport fluvial vendemianais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. I... H..., agissant en qualité de mandataire judiciaire,
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. S... P..., en qualité d'administrateur de la société Transport fluvial vendemianais,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Flumarex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MMA assurances IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transport fluvial vendemianais et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Flumarex et MMA assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2018), que, par acte du 6 septembre 2011, la société Transport fluvial vendemianais (l'acquéreur) a acquis de M. D... (le vendeur) une péniche ; que la société Flumarex, préalablement mandatée aux fins de sonder la coque, avait conclu que l'épaisseur de celle-ci était satisfaisante, à l'exception de deux endroits précis ; qu'une voie d'eau s'étant déclarée, l'acquéreur a fait désigner un expert judiciaire, qui a conclu à l'existence de vices cachés ; que l'acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et la société Flumarex ainsi que l'assureur de celle-ci, la société MMA assurances IARD (l'assureur), venant aux droits de son assureur la société Covéa Risks, en responsabilité et indemnisation ; que M. H... et la société FHB sont intervenus volontairement à l'instance, respectivement en leur qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur de l'acquéreur, placé en redressement judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Flumarex avait procédé à des mesures erronées de l'épaisseur de la coque du navire et que, si elle avait accompli correctement sa mission de sondage, l'acquéreur aurait été informé du mauvais état de cette coque, la cour d'appel a pu retenir que la société Flumarex avait engagé sa responsabilité au titre des vices qu'elle aurait ainsi dû déceler, de sorte qu'elle devait être condamnée à payer à l'acquéreur une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Transport fluvial vendemianais, et la société FHB, en qualité d'administrateur de la même société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-19.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.