Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.089
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° J 18-18.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... U...,
2°/ Mme R... S..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 août 2013, la société Franfinance (le prêteur) a consenti à M. et Mme U... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition et l'installation d'un kit solaire photovoltaïque, acquis de la société IDF Solaire (le vendeur) ; qu'à la suite d'échéances demeurées impayées, le prêteur a assigné en paiement les emprunteurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat de vente et de fourniture de prestations ne contenait pas toutes les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié ni même allégué que l'installation ne fonctionnerait pas, que la nullité du contrat principal ne peut qu'être écartée en l'absence de mise en cause du vendeur par les emprunteurs et que le prêteur a délivré les fonds au vu d'une attestation signée par M. U... le 9 octobre 2013, mentionnant une réception sans restriction ni réserve du bien ou de la prestation objet du financement conforme au bon de commande et autorisant la banque à régler le vendeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'absence de préjudice subi par les emprunteurs consécutifs aux fautes invoquées à l'encontre de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital emprunté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Franfinance déchue du droit aux intérêts en raison du non-respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, l'arrêt rendu le 21 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2008-1524 du 9 décembre 2009.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-18.089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.