portée
manquementportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 19-10.780
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1420 FS-P+B
Pourvoi n° K 19-10.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BF... agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat UL CGT Villefranche-Beaujolais-Val de Saône, dont le siège est [...],
2°/ à M. V... L..., pris en qualité de délégué syndical CFDT,
3°/ à M. X... SD..., pris en qualité de délégué syndical CFE-CGC,
tous deux domiciliés c/o SAS BF... agricole, [...],
4°/ au syndicat de la métallurgie du Rhône CFE-CGC, dont le siège est [...],
5°/ au syndicat Symétal 69, syndicat CFDT de la métallurgie du Rhône, dont le siège est [...],
6°/ à M. P... H...,
7°/ à M. IA... K...,
8°/ à Mme CP... J...,
9°/ à M. WF... G...,
10°/ à M. HG... Y...,
11°/ à M. AX... I...,
12°/ à M. WF... E...,
13°/ à M. HZ... R...,
14°/ à M. EE... C...,
15°/ à M. JD... U...,
16°/ à M. AC... N...,
17°/ à M. UF... S...,
18°/ à M. EE... F...,
19°/ à M. GI... O...,
20°/ à Mme CS... M...,
21°/ à M. GD... D...,
22°/ à M. XZ... B...,
23°/ à M. IR... W...,
tous domiciliés c/o SAS BF... agricole, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BF... agricole, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat UL CGT Villefranche-Beaujolais-Val de Saône, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 8 janvier 2019), que la société BF... agricole (la société) a invité les organisations syndicales à la négociation du protocole préélectoral pour la mise en place du comité social et économique le 5 juillet 2018 ; que se sont présentés à la négociation les syndicats CFDT et CFE-CGC, représentatifs dans l'entreprise, ainsi que l'union locale CGT, non représentative ; qu'à l'issue d'une seconde réunion qui s'est tenue le 11 juillet 2018, un protocole préélectoral a été signé par l'employeur et les deux organisations syndicales représentatives ; que l'union locale CGT a saisi le 27 juillet 2018 le tribunal d'instance en contestation du protocole préélectoral ; que les élections ont eu lieu les 13 et 27 septembre 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci ; que, dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait refusé à l'union locale CGT la communication d'éléments sur l'identité des salariés et leur niveau de classification, au motif qu'il ne souhaitait pas "communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l'entreprise", et qu'ainsi le syndicat n'avait pas eu accès aux informations nécessaires à un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, a pu retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté et en a exactement déduit que le protocole préélectoral signé le 11 juillet 2018 était nul, ainsi que les élections organisées sur la base de ce protocole ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BF... agricole à payer au syndicat UL CGT de Villefranche-Beaujolais-Val de Saône la somme de 2 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
portée
14/10/20263. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Apr…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 19-10.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.