irrecevabilité

recours du représentant légal d'une société en liquidation judiciaireirrecevabilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 octobre 2019
Numéro de rôle
18-12.162
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 902 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 739 F-P+B

Pourvois n° S 18-12.162 et J 18-12.592 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° S 18-12.162 formé par :

- M. O... H..., domicilié [...], [...]

contre l'arrêt n° RG : 16/03457 rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... X..., domicilié [...],

2°/ à M. L... Y..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° J 18-12.592 formé par :

- M. T... X...,

contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante,

2°/ à M. O... H...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal n° S 18-12.162, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal n° S 18-12.162 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel n° S 18-12.162 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° J 18-12.592 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Est amiante, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2017) et les productions, que la société Est amiante a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 15 octobre 2012 et 17 décembre 2012, M. Y... étant désigné liquidateur ; que celui-ci a demandé au juge-commissaire l'autorisation de transiger avec la société Petrofer, cliente de la société Est amiante, sur le montant des sommes restant dues à cette dernière ; que devant le juge-commissaire, M. H..., gérant de la société Est amiante depuis le 10 février 2012, s'est opposé à la transaction, dont il estimait le montant insuffisant par rapport à celui de la dette réelle de la société Petrofer envers la société Est amiante ; que M. X..., qui invoquait ses qualités de dirigeant de celle-ci jusqu'au 10 février 2012 et de créancier, au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé, et faisait valoir également qu'il avait été condamné, solidairement avec M. H..., à supporter une partie du passif fiscal de la société Est amiante, est intervenu volontairement devant le juge-commissaire pour s'opposer à la demande du liquidateur ; que l'autorisation de transiger ayant été donnée par une ordonnance du 30 décembre 2015, MM. H... et X... ont formé un recours devant le tribunal ; que, par un jugement du 20 juin 2016, le recours de M. X... a été déclaré irrecevable, tandis que celui de M. H... a été rejeté ; que MM. H... et X... ont relevé appel de ce jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la transaction qui fixe, pour solde de tout compte, le montant de la dette d'un tiers envers la société en liquidation a pour objet le recouvrement des créances de celle-ci, pour lequel aucun droit propre ne fait échec au dessaisissement ; qu'il en résulte qu'en qualité de représentant légal de la société Est amiante exerçant les droits propres de cette société, M. H... n'était pas recevable à contester l'autorisation de transiger délivrée par le juge-commissaire au liquidateur, lequel a le monopole du recouvrement des créances ; que le moyen, qui critique les motifs par lesquels les juges ont statué sur le fond pour rejeter le recours de M. H..., est, dès lors, inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. H... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Est amiante, chacun, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

portée

08/07/2026
Cour de cassation · 24-16.665

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

absence d'influenceportée

Contestation d'une décision d'irrecevabilité d'une déclaration conjointe de PACS

15/06/2026
Tribunal judiciaire d'Évry · 25/05291

MOTIFS Sur le désistement d’instance de Monsieur [Z] [C] L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code prévoit que le désisteme…

Etat civilContestation d'une décision d'irrecevabilité d'une déclaration conjointe de PACS

cas

28/05/2026
Cour de cassation · 25-15.132

Réponse de la Cour Vu l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales : 8. Selon le a) de ce texte, pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'admi…

réclamation formée avant l'envoi d'un avis de mise en recouvrementcas

irrecevabilité

13/05/2026
Cour de cassation · 25-20.816

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Pau, la société a, par mémoire distinct et motivé, rectifié par un mémoire rectificatif distinct et…

absence de jurisprudence constanteirrecevabilité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 octobre 2019, sous le numéro 18-12.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.