garantie couvrant le risque de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totale
casgarantie couvrant le risque de perte de licence sportive en cas d'inaptitude totaleSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.175
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 436 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1244 F-P+B+I
Pourvoi n° C 18-18.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SLUC Nancy basket, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SLUC Nancy basket, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 avril 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société SLUC Nancy basket (la société), au titre des années 2011 à 2012, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à cette dernière un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations la contribution de l'employeur au financement de la garantie intitulée perte de licence ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la contribution de l'employeur doit s'entendre, pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code ; que la couverture du risque d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que l'article 18 b) de l'avenant n° 3 de la convention collective de basket professionnel prévoit le versement d'une rente en cas de perte de licence, définie comme l'inaptitude professionnelle définitive du joueur et que, selon la circulaire n° DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, la couverture du risque d'inaptitude professionnelle constituée par la perte de licence s'analyse comme une prestation de prévoyance complémentaire, si le retrait est justifié par des raisons médicales, l'arrêt retient essentiellement que la société n'ayant pas produit le contrat de prévoyance, la cour ne peut vérifier que la prestation était bien limitée au cas du retrait de licence pour raisons médicales ;
Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, dont il ressort que la société ne rapportait pas la preuve que le risque afférent à la perte de licence était exclusivement lié à des raisons de santé ou d'inaptitude physique des salariés au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la contribution de l'employeur pour le financement de cette garantie n'était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SLUC Nancy basket aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société SLUC Nancy basket ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 242-1, alinéa 6, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-18.175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.