portée

règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiquesportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.866
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1236 F-P+B+I

Pourvoi n° 18-20.866

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans le litige l'opposant à la société Pharmacie O... B..., dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la facturation de certains médicaments relevant des listes I et II ou classés comme stupéfiants, par la société Pharmacie O... B... (la pharmacie), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a, le 17 décembre 2013, réclamé à celle-ci le remboursement d'un indu correspondant à la délivrance, auprès d'un seul assuré, entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 2011, de spécialités contenant du buprénorphine haut dosage ; que la pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient essentiellement qu'il est établi, d'une part, que la pharmacie a dispensé des médicaments ayant dans leur composition de la buprénorphine haut dosage, prescrits par un cabinet médical sur des ordonnances non sécurisées, en méconnaissance de l'article R. 5132-5 du code de la santé publique et de l'arrêté du 31 mars 1999 modifié, d'autre part, que certaines de ces ordonnances ne comportaient pas le nom du pharmacien chargé de la délivrance, en violation des dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 1er avril 2008 pris pour son application ; que le Buprenorp Teva 2 mg qui a été délivré par la pharmacie aux lieu et place du Subutex prescrit par le cabinet médical figure sur la liste des prestations remboursables ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1235 et 1376 anciens du code civil et de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement de l'indu qui est ouverte à l'organisme de prise en charge ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; que ces dispositions n'assimilent donc pas la mesure à une pénalité ; que le non-respect par les pharmacies des obligations légales et réglementaires ci-dessus mentionnées est constitutif de manquements à leurs obligations déontologiques et est en outre susceptible d'engager leur responsabilité civile dans l'hypothèse où le mésusage ou un usage détourné ou abusif des médicaments délivrés aurait entraîné des conséquences dommageables pour leurs utilisateurs ; que la caisse ne prétend, ni ne démontre, que la facturation par la pharmacie des médicaments délivrés n'aurait pas été conforme au prix de ces produits ou qu'en raison de la faute commise par l'officine, ces produits auraient été utilisés par d'autres personnes que les patients auxquels ils avaient été prescrits ou encore qu'ils auraient été consommés dans des conditions différentes de la posologie prévue par le médecin prescripteur ; que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un indu ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que les règles de prescription des médicaments et produits pharmaceutiques sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu en application de ce texte ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance Valenciennes ;

Condamne la société Pharmacie O... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie O... B... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.866.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.