portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.726
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1227 F-P+B+I
Pourvoi n° 18-17.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant au Centre hospitalier Delafontaine, établissement public hospitalier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la tarification à l'activité du Centre hospitalier Delafontaine (le centre hospitalier), au titre de l'année 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a notifié, le 20 avril 2011, un indu, suivi, le 4 juillet 2011, d'une mise en demeure ; que le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la notification de l'indu et de la mise en demeure prévue par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peut être régulièrement effectuée à une personne qui n'est pas le représentant légal de l'établissement ; que selon l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, le directeur de l'établissement public de santé représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
Et attendu que l'arrêt constate que la notification de l'indu le 20 avril 2011 et de la mise en demeure le 4 juillet 2011 a été adressée au comptable du trésor du centre hospitalier ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la notification de l'indu et de la mise en demeure n'avait pas été régulièrement délivrée au centre hospitalier, de sorte que la caisse ne pouvait, sur son fondement, poursuivre le recouvrement de l'indu litigieux ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-17.726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.