cas
exclusioncasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.760
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 176 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1212 F-P+B+I
Pourvoi n° 18-20.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, anciennement dénommée RSI, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2018) et les productions, que la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (la Caisse) a adressé à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, institué par le décret n° 95-1102 du 13 octobre 1995 (l'Etablissement), une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2009 à 2011 ; que la Caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'Etablissement dont la mission est d'acquérir, dans le cadre d'un projet stratégique et opérationnel et après déclaration d'utilité publique, des terrains et des immeubles dans le secteur géographiquement délimité à une certaine superficie de l'agglomération marseillaise, en vue de les aménager puis de les revendre à des constructeurs privés afin d'assurer le développement immobilier et économique de la ville, et dont les opérations sont financées par des fonds publics (subventions de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales etc...), bénéficie d'un monopole d'intervention, d'expropriation et de préemption, conféré, dans l'intérêt général, par l'Etat, la Région et les autre collectivités territoriales, aucune autre structure ne pouvant remplir ses objectifs ;
Que de ces constatations dont elle a fait ressortir l'absence d'exercice par l'Etablissement d'une activité concurrentielle, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'était pas assujetti à la contribution de solidarité des sociétés pour les années litigieuses au sens du texte susmentionné ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et la condamne à payer à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.