détermination

etenduedétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2019
Numéro de rôle
18-20.429
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 830 F-P+B

Pourvoi n° C 18-20.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... A..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C...T..., divorcée W..., domiciliée [...],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 25 octobre 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a consenti à M. A... et à Mme T... un prêt de 172 000 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier ; qu'à la suite d'impayés, le tribunal d'instance a ordonné la saisie des rémunérations de Mme T... pour une somme de 17 400,76 euros au titre du solde restant dû à la banque ; que Mme T... a assigné M. A... en paiement de la part de la dette incombant à ce dernier ;

Attendu que, pour condamner M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, l'arrêt retient qu'ayant acquitté seule 15 463,80 euros, celle-ci avait opéré un paiement qui profitait à M. A... et que son recours était fondé à hauteur de la moitié de cette dernière somme ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 1213 et 1214 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 7 731,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018, l'arrêt rendu le 23 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. A... à payer à Mme T... la somme de 6 763,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016, au titre du recours entre coobligés solidaires, selon décompte arrêté au 23 janvier 2018 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2019, sous le numéro 18-20.429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.